R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
87. Urgence médicale à l’étranger. L’assuré couvert par le régime A, B, C, R1, R2 ou R3 bénéficie de la couverture d’urgence médicale à l’étranger.
Cette protection assure le remboursement des frais hospitaliers et médicaux engagés à la suite d’un accident ou d’une urgence médicale qui nécessite un séjour hospitalier et qui survient lorsque la personne est temporairement à l’extérieur du Québec, si cette personne est un assuré au sens de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6), et à condition que ces frais aient été approuvés au préalable par la Commission ou par son mandataire.
Le remboursement de ces frais est limité à la partie non remboursable en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou de toute autre loi provinciale, fédérale ou étrangère au même effet.
Ces frais comprennent:
(1)  les frais médicaux et hospitaliers en excédent du maximum visé à l’article 80;
(1.1)  les frais encourus pour une consultation médicale à la suite d’un accident, la première consultation devant avoir lieu dans les 30 jours de cet accident;
(2)  les frais de rapatriement de la personne couverte dans le but de limiter les actes médicaux à l’étranger, dès que son état de santé le permet et dans la mesure où le moyen de transport initialement prévu pour le retour ne peut être utilisé. La personne qui s’oppose à son rapatriement recommandé et planifié par la Commission ou son mandataire ne peut se faire rembourser des frais d’urgence médicale autres que ceux déjà approuvés;
(3)  les frais de rapatriement de la personne qui voyage avec la personne couverte, qui est elle-même couverte par l’assurance, et qui ne peut revenir à son point de départ par le moyen de transport initialement prévu pour le retour;
(4)  les frais de transport aller et retour d’un accompagnateur médical qualifié qui n’est ni un membre de la famille, ni un ami, ni un compagnon de voyage, à condition que l’accompagnement soit prescrit par un médecin;
(5)  les frais de transport pour permettre à un proche parent de visiter la personne qui demeure à l’hôpital pendant au moins 7 jours; cette visite n’est cependant pas admissible au remboursement si la personne couverte était déjà accompagnée par un membre de la famille âgé de 18 ans ou plus, ou que la nécessité de la visite ne soit pas confirmée par un médecin;
(6)  les frais de retour de l’automobile de la personne couverte ou de celle qu’elle a louée, si selon le médecin traitant elle est médicalement inapte à la ramener elle-même et qu’aucun membre de la famille ou compagnon de voyage l’accompagnant ne soit en état de le faire;
(7)  en cas de décès, les frais pour la préparation du corps et le rapatriement de la dépouille ou de ses cendres;
(8)  tous autres frais connexes directement attribuables à l’urgence médicale à l’étranger; toutefois, les frais de subsistance sont limités à 100 $ par jour par personne pendant un maximum de 7 jours.
Les frais médicaux engagés à l’étranger pour des consultations médicales reliées à une urgence mais qui ne sont pas reliées à un accident, ainsi que les frais relatifs aux 3 premières visites de contrôle ou de rappel, sont remboursables à raison de 80% après déduction du montant remboursé, le cas échéant, suivant les dispositions du troisième alinéa.
Ne sont pas remboursables en vertu du présent article les frais médicaux engagés à l’étranger:
(1)  qui sont reliés à une condition médicale pour laquelle le patient était dans l’attente soit d’un traitement devant être administré dans un hôpital, soit d’une opération, d’une chirurgie ou d’une greffe, à moins que le patient n’ait été autorisé par son médecin traitant à entreprendre ce voyage à l’étranger;
(2)  par suite d’un accident survenu:
(a)  dans la pratique de l’un des sports suivants: le vol plané, le vol libre, l’alpinisme, le parachutisme, le saut à l’élastique «bungee» ou le rodéo;
(b)  dans la participation à une compétition de véhicules motorisés ou dans l’entraînement en vue d’une telle compétition; pour l’application du présent paragraphe, on entend par «véhicule motorisé» tout moyen de déplacement dont la propulsion se fait à l’aide d’un ou plusieurs moteurs;
(c)  dans la participation à titre professionnel à des activités sportives ou sous-marine; pour l’application du présent paragraphe, on entend par «professionnel» une personne qui pratique une activité contre rémunération afin d’en retirer son revenu principal;
(3)  qui sont reliés à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et dont le remboursement est prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou par une loi ou un règlement au même effet du Canada, d’une autre province, d’un territoire du Canada ou d’un état étranger;
(4)  dans les pays en guerre ou politiquement instables, tel que défini par le gouvernement du Canada, à moins que les frais de rapatriement ou les frais médicaux à être engagés soient raisonnables compte tenu de la gravité des cas, de la pratique médicale et de la situation géopolitique dans ces pays; de plus, ces frais doivent obligatoirement être approuvés par la Commission ou par son mandataire.
Les frais médicaux engagés sans qu’il y ait urgence sont remboursables, s’il y a lieu, suivant les autres dispositions pertinentes de la présente section, sous réserve de la limite prévue à l’article 97.
Décision CCQ-951991, a. 87; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 32; Décision CCQ-972277, a. 32; Décision CCQ-982324, a. 28; Décision CCQ-982384, a. 16; Décision CCQ-002758, a. 31; Décision CCQ-033100, a. 15; Décision CCQ-063476, a. 8; Décision CCQ-083791, a. 20; Décision CCQ-093856, a. 8; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 2.
87. Urgence médicale à l’étranger. L’assuré couvert par le régime A, B, C, R1, R2 ou R3 bénéficie de la couverture d’urgence médicale à l’étranger.
Cette protection assure le remboursement des frais hospitaliers et médicaux engagés à la suite d’un accident ou d’une urgence médicale qui nécessite un séjour hospitalier et qui survient lorsque la personne est temporairement à l’extérieur du Québec, si cette personne est un assuré au sens de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6), et à condition que ces frais aient été approuvés au préalable par la Commission ou par son mandataire.
Le remboursement de ces frais est limité à la partie non remboursable en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou de toute autre loi provinciale, fédérale ou étrangère au même effet.
Ces frais comprennent:
(1)  les frais médicaux et hospitaliers en excédent du maximum visé à l’article 80;
(1.1)  les frais encourus pour une consultation médicale à la suite d’un accident, la première consultation devant avoir lieu dans les 30 jours de cet accident;
(2)  les frais de rapatriement de la personne couverte dans le but de limiter les actes médicaux à l’étranger, dès que son état de santé le permet et dans la mesure où le moyen de transport initialement prévu pour le retour ne peut être utilisé. La personne qui s’oppose à son rapatriement recommandé et planifié par la Commission ou son mandataire ne peut se faire rembourser des frais d’urgence médicale autres que ceux déjà approuvés;
(3)  les frais de rapatriement de la personne qui voyage avec la personne couverte, qui est elle-même couverte par l’assurance, et qui ne peut revenir à son point de départ par le moyen de transport initialement prévu pour le retour;
(4)  les frais de transport aller et retour d’un accompagnateur médical qualifié qui n’est ni un membre de la famille, ni un ami, ni un compagnon de voyage, à condition que l’accompagnement soit prescrit par un médecin;
(5)  les frais de transport pour permettre à un proche parent de visiter la personne qui demeure à l’hôpital pendant au moins 7 jours; cette visite n’est cependant pas admissible au remboursement si la personne couverte était déjà accompagnée par un membre de la famille âgé de 18 ans ou plus, ou que la nécessité de la visite ne soit pas confirmée par un médecin;
(6)  les frais de retour de l’automobile de la personne couverte ou de celle qu’elle a louée, si selon le médecin traitant elle est médicalement inapte à la ramener elle-même et qu’aucun membre de la famille ou compagnon de voyage l’accompagnant ne soit en état de le faire;
(7)  en cas de décès, les frais pour la préparation du corps et le rapatriement de la dépouille ou de ses cendres;
(8)  tous autres frais connexes directement attribuables à l’urgence médicale à l’étranger; toutefois, les frais de subsistance sont limités à 100 $ par jour par personne pendant un maximum de 7 jours.
Les frais médicaux engagés à l’étranger pour des consultations médicales reliées à une urgence mais qui ne sont pas reliées à un accident, ainsi que les frais relatifs aux 3 premières visites de contrôle ou de rappel, sont remboursables à raison de 80% après déduction du montant remboursé, le cas échéant, suivant les dispositions du troisième alinéa.
Ne sont pas remboursables en vertu du présent article les frais médicaux engagés à l’étranger:
(1)  qui sont reliés à une condition médicale pour laquelle le patient était dans l’attente soit d’un traitement devant être administré dans un hôpital, soit d’une opération, d’une chirurgie ou d’une greffe, à moins que le patient n’ait été autorisé par son médecin traitant à entreprendre ce voyage à l’étranger;
(2)  par suite d’un accident survenu:
(a)  dans la pratique de l’un des sports suivants: le vol plané, le vol libre, l’alpinisme, le parachutisme, le saut à l’élastique «bungee» ou le rodéo;
(b)  dans la participation à une compétition de véhicules motorisés ou dans l’entraînement en vue d’une telle compétition; pour l’application du présent paragraphe, on entend par «véhicule motorisé» tout moyen de déplacement dont la propulsion se fait à l’aide d’un ou plusieurs moteurs;
(c)  dans la participation à titre professionnel à des activités sportives ou sous-marine; pour l’application du présent paragraphe, on entend par «professionnel» une personne qui pratique une activité contre rémunération afin d’en retirer son revenu principal;
(3)  qui sont reliés à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et dont le remboursement est prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou par une loi ou un règlement au même effet du Canada, d’une autre province, d’un territoire du Canada ou d’un état étranger.
Les frais médicaux engagés sans qu’il y ait urgence sont remboursables, s’il y a lieu, suivant les autres dispositions pertinentes de la présente section, sous réserve de la limite prévue à l’article 97.
Décision CCQ-951991, a. 87; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 32; Décision CCQ-972277, a. 32; Décision CCQ-982324, a. 28; Décision CCQ-982384, a. 16; Décision CCQ-002758, a. 31; Décision CCQ-033100, a. 15; Décision CCQ-063476, a. 8; Décision CCQ-083791, a. 20; Décision CCQ-093856, a. 8.